Article R*247-5 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-591 du 24 juillet 1980 - art. 2 (V), CGIAN3 419 A

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15

En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
a) Au directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 400.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
b) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 200.000 F ;
c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 27 octobre 1983
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