Article R247-5 A du Livre des procédures fiscalesAbrogé

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Version11/10/1986
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Version22/04/1998
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ;
b) abrogé (à compter du 01/01/1998).
c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 septembre 2002

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 91NC00748, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] KARMANN et Cie » a contesté la taxe professionnelle qui lui a été réclamée pour 1983 par avis de mise en recouvrement du 31 octobre 1983 ; qu'il ressort de l'examen de sa requête introductive d'instance, enregistrée le 5 septembre 1988 au tribunal administratif de STRASBOURG, […] que cette requête ne pouvait donc être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R.200-2 précité ; […] KARMANN et Cie » entend obtenir en raison des difficultés de gestion qu'elle rencontre la remise du solde de taxe professionnelle dont elle reste redevable, il lui appartient de présenter une demande gracieuse dans les conditions prévues aux articles L.247 et R.247.5 A du livre des procédures fiscales ;

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