Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Article R247-10 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 1985
Modifié par : Décret n°85-1318 du 12 décembre 1985 - art. 1 (V) JORF 14 décembre 1985
Après examen de la demande, la décision appartient :
a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 750.000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 100.000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de trois mois.
b) Au directeur de la comptabilité publique lorsque, les sommes n'excédant pas la limite de 750.000 F par cote, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et que, saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
Il en est de même lorsque, s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
c) Au ministre, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants.
Commentaires • 5
Décisions • 78
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales : « Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, […] et qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (…) / L' administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers (…) » ; […] que les décisions par lesquelles l'autorité administrative statue sur les demandes en décharge de solidarité en application de l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales relèvent du contrôle du juge de l'excès de pouvoir, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 21 février 2008, n° 0705241
[…] de l'obliger à lui accorder la décharge sollicitée ; qu'ainsi, en décidant par la décision attaquée en date du 26 mars 2007, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales, d'accorder la décharge de responsabilité à M me Y sous réserve que les sommes d'ores et déjà versées restent acquises au Trésor public, le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine n'a ni commis une erreur de droit ni méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 juillet 1999, […]
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Enfin, les personnes susceptibles d'être mises en cause, à titre de responsables pour le paiement d'impositions dues par un tiers peuvent, quelle que soit la nature des impôts, droits ou taxes dont il s'agit, solliciter de la juridiction gracieuse la décharge totale ou partielle de leur responsabilité, d'après les modalités prévues par l'article R. 247-10 du LPF et l'article R. 247-11 du LPF. […] Suites données aux demandes gracieuses des contribuables
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