Article R247-11 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGIAN3 425 2, Décret n°80-591 du 24 juillet 1980 - art. 3 (V), CGIAN3 424 2, CGIAN3 424 2, 425 2

Entrée en vigueur le 27 octobre 1982

Modifié par : Décret n°82-913 du 22 octobre 1982 - art. 3 (V) JORF 27 OCTOBRE 1982

Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
La décision appartient :
a) Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
b) Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.750.000 F par exercice ou affaire ;
c) Au ministre, dans les autres cas.
Entrée en vigueur le 27 octobre 1982
Sortie de vigueur le 21 juillet 1992
3 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 3 février 2021

Enfin, les personnes susceptibles d'être mises en cause, à titre de responsables pour le paiement d'impositions dues par un tiers peuvent, quelle que soit la nature des impôts, droits ou taxes dont il s'agit, solliciter de la juridiction gracieuse la décharge totale ou partielle de leur responsabilité, d'après les modalités prévues par l'article R. 247-10 du LPF et l'article R. 247-11 du LPF. […] Dès lors, si, saisi d'une réclamation qui, présentant des moyens de droit, revêtait par le fait même un caractère contentieux, le service l'a néanmoins regardée comme une demande gracieuse, la décision de rejet prononcée relève, non du contentieux de l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir, mais du plein contentieux (CE arrêt du 11 juillet 1984 n° 36866).

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Décisions3


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 3 novembre 2006, 268919, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] A a sollicité auprès du ministre du budget, auquel, en vertu des dispositions de l'article R. 247-11 du livre des procédures fiscales, il appartenait d'en décider eu égard au montant des sommes en cause, la décharge de sa responsabilité résultant de sa condamnation solidaire, prononcée par la juridiction pénale en application des dispositions des articles 1797 et 1804 B du code général des impôts et devenue définitive, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 16 décembre 2010, n° 0900361
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence » ; et qu'aux termes de l'article R.247-11 dudit livre : « Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième alinéa de l'article L.247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 20 mars 2008, n° 0601082
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence » ; et qu'aux termes de l'article R.247-11 du livre des procédures fiscales précise : « Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième alinéa de l'article L.247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, […]

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