Article R247-11 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGIAN3 424 2, CGIAN3 424 2, 425 2, CGIAN3 425 2, Décret n°80-591 du 24 juillet 1980 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 8

Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a) Au directeur, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 305 000 € par affaire ;

b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
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Décisions3


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 3 novembre 2006, 268919, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] A a sollicité auprès du ministre du budget, auquel, en vertu des dispositions de l'article R. 247-11 du livre des procédures fiscales, il appartenait d'en décider eu égard au montant des sommes en cause, la décharge de sa responsabilité résultant de sa condamnation solidaire, prononcée par la juridiction pénale en application des dispositions des articles 1797 et 1804 B du code général des impôts et devenue définitive, […]

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  • Autres questions relatives au paiement de l'impôt·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Mesures gracieuses (lpf art·
  • Contributions et taxes·
  • Paiement de l'impôt·
  • Questions communes·
  • Recouvrement·
  • Généralités·
  • Budget

2Tribunal administratif de La Réunion, 16 décembre 2010, n° 0900361
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence » ; et qu'aux termes de l'article R.247-11 dudit livre : « Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième alinéa de l'article L.247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, […]

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  • Taxe d'habitation·
  • Redevance·
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  • Contribuable·
  • Douanes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service

3Tribunal administratif de La Réunion, 20 mars 2008, n° 0601082
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence » ; et qu'aux termes de l'article R.247-11 du livre des procédures fiscales précise : « Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième alinéa de l'article L.247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, […]

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