Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section II : Dispositions particulières à certains impôts / I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée
Article L16-0 BA du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 11
I.-Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170,172,223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :
1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;
2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ;
3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :
a) La réitération d'achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ;
b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du code général des impôts ;
4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ;
5° L'absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts,
ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction mentionnée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
I bis. - Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l'exercice par le contribuable d'une activité entrant dans le champ d'application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du même code n'est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts.
L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale.
I ter. - Lorsqu'une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l'administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l'une des procédures énumérées au premier alinéa du I du présent article, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction visée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
II.-La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B.
III.-Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure.
Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 F, l'administration peut, par dérogation à l'article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure.
L'administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des articles L. 81 et suivants.
IV.-Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B, l'administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. A cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.
Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au contribuable.
Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
V. Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises.
Commentaires • 43
Le Ministre avait répondu de la façon suivante : « l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif de présomption de revenus lorsque l'administration fiscale a connaissance de la libre disposition par un contribuable de biens ou sommes d'argent en lien avec certaines infractions pénales. […] l'administration peut mettre en œuvre de façon autonome, la procédure de flagrance fiscale définie à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscale en cas de découverte d'activités illicites entrant dans le champ d'application de la présomption de revenus prévue par les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du CGI. […]
Lire la suite…[…] Le 4° de l'article L. 51 du LPF autorise le renouvellement d'une vérification de comptabilité pour un même impôt et une même période dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du LPF au titre d'une période postérieure (BOI-CF-COM-20- […] En cas de procédure de flagrance fiscale140 […] Le présent chapitre commente les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF) au regard :
Lire la suite…Décisions • 156
[…] X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2006 et 2007 à l'occasion duquel l'administration a remis en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 16 décembre 2009, selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ; que par une lettre en date du 16 février 2010, l'administration fiscale a annulé cette proposition de rectification ; […] L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure » ; […]
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[…] o les faits relatifs aux factures ne relèvent pas de ceux qui sont limitativement énumérés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, ne s'agissant pas de factures fictives ou de factures émises dans le cadre d'un schéma de fraude tel que celui visé au 3 de l'article 272 du code général des impôts ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 23 décembre 2009, n° 0905250
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales : « I.- Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, […]
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5 000 à 30 000 €, en cas de découverte d'activités illicites sanctionnées par l'article 1649 quater-0 B bis du même code et constatés par un procès-verbal de flagrance fiscal. […] La mise en œuvre de cette présomption de revenus entraîne l'application de la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 du CGI. […] Par ailleurs, l'administration peut mettre en œuvre de façon autonome, la procédure de flagrance fiscale définie à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscale en cas de découverte d'activités illicites entrant dans le champ d'application de la présomption de revenus prévue par les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du CGI. […]
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