Article L252 B du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 18 août 2022

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)

I. – Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :

1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application, ou, pour les personnes mentionnées à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article,

au montant du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ;

des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.

Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;

2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;

3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 octies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code ;

4° Pour l'amende mentionnée à l' article 1740 B du code général des impôts , le montant de cette amende.

I bis. – Lorsque le procès-verbal mentionné à l'article L. 80 F fait apparaître :

1° Les deux faits suivants :

a) La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens est devenue exigible dans les conditions prévues au a du 2 de l'article 269 du code général des impôts sans que soit échue l'obligation déclarative prévue à l'article 287 du même code ;

b) Le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 octies dudit code à la base des opérations taxables réalisées jusqu'à la date du procès-verbal précité au titre de la période comprise dans la prochaine obligation déclarative et sous déduction de la taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code excède le montant de taxe sur la valeur ajoutée compris dans les factures émises durant les douze mois précédant la livraison mentionnée au a du présent 1° ;

2° Et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la taxe,

le comptable peut, dans la limite du premier montant mentionné au b du 1° du présent I bis, procéder à la saisie à tiers débiteur de la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison à raison de celle-ci. La saisie est notifiée à l'un et à l'autre et mentionne les délais et voies de recours. Elle emporte l'effet prévu à l'article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Le comptable ne peut en demander le paiement avant que soit échue l'obligation déclarative mentionnée au a du 1°.

II. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de quinze jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.

Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.

La décision du juge du référé ou du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence.

La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate.

III. – Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des mesures conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle vise.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022
4 textes citent l'article

Commentaires19


1Saisie conservatoire des le debut de l enquete fiscale (cass 23 mars 23°)
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 6 avril 2023

Certaines dispositions du livre des procédures fiscales (LPF) et du code général des impôts (CGI) prévoient la prise de mesures conservatoires dans des situations particulières : […] - dans le cadre de la procédure de flagrance fiscale des articles L 252 B et L 16-0 BA du LPF ;

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2Régularité de la procédure de flagrance fiscale et des mesures conservatoires
Deloitte Société d'Avocats · 13 mars 2020

L. 16-0 BA) permet aux agents des finances publiques de dresser un procès-verbal de flagrance fiscale, dont la notification emporte des effets sur les régimes d'imposition et les procédures de contrôle et de reprise. […] L. 252 B).

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°422362
Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2019

SASU Mangalla Sécurité privée (QPC) 9e et 10e ch. réunies Séance du 21 octobre 2019 Lecture du 15 novembre 2019 CONCLUSIONS Mme Marie-Astrid de Barmon, rapporteur public Cette question prioritaire de constitutionnalité conteste le respect du droit de propriété par les dispositions de l'article L. 16-0 BA et du I de l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales régissant la procédure de flagrance fiscale. […] Il faut d'abord que, dans le cadre d'une des procédures de contrôle limitativement énumérées, incluant celle prévue pour le régime simplifié d'imposition à la TVA à l'article L. 16 D du livre des procédures fiscales, […]

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Décisions61


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juillet 2023, n° 2308831
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — il existe un doute sérieux quant à la régularité de la mesure conservatoire, dès lors que la procédure de saisie porte sur des meubles dont la valeur excède le plafond fixé par l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales.

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  • Impôt·
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  • Finances publiques·
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  • Procès-verbal·
  • Saisie conservatoire·
  • Mesures conservatoires·
  • Justice administrative·
  • Sociétés

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 octobre 2016, 401383

) Il résulte des dispositions des articles L.16-0 BA et L. 252 B du livre des procédures fiscales (LPF) que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale qu'elles prévoient est subordonnée à la constatation par l'administration fiscale d'une des circonstances limitativement énumérées aux 1° à 5° du I de l'article L. 16-0 BA et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales…. ,,2) Il incombe au juge des référés, saisi d'une demande tendant à mettre fin à cette procédure et à la mainlevée des mesures conservatoires, […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
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  • Conditions·
  • Inclusion

3Conseil constitutionnel, décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, Loi de finances pour 2017
Non conformité

[…] 88. Le paragraphe II de l'article 105 complète l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales afin de créer une procédure de saisie à tiers débiteur en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque cette taxe est exigible dans le cadre d'une livraison de biens, le comptable peut, dans certaines circonstances, aux fins de recouvrement de la taxe, saisir la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison.

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  • Loi de finances·
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  • Acompte·
  • Contribuable·
  • Conseil constitutionnel·
  • Député·
  • Principe d'égalité·
  • Collectivités territoriales
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