Article L166 A du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145

A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même code les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mars 2014

Alimenté par des informations recueillies sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI), il peut notamment permettre aux établissements de demander à l'administration fiscale si une personne souhaitant ouvrir un produit d'épargne réglementé est déjà détentrice d'un tel produit (art. L. 166 A du livre des procédures fiscales). […] Reprenant les possibilités actuelles de consultation du fichier des incidents de paiement, telles qu'elles sont prévues par le paragraphe I de l'article L. 333-4, les dispositions de l'article L. 333-8

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