Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / VII : Dérogations au profit d'organismes divers / 4° bis Professionnels de l'expertise comptable autorisés
Article L166 bis du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 10 (V)
L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.
Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé.