Article L21 B du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 55

I. – Les signataires de la déclaration prévue à l'article 800 du code général des impôts et les donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peuvent demander à l'administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l'acte auquel ils sont parties. Cette demande, pour être recevable, doit être signée par les bénéficiaires d'au moins un tiers de l'actif net déclaré et transmis lors de la mutation.

La demande de contrôle doit être :

1° Relative à une déclaration ou un acte enregistré avant la réception d'un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 67 ;

2° Et présentée au plus tard dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de la déclaration ou de l'acte sans pouvoir être antérieure à la date de cet enregistrement.

II. – Lorsque les conditions mentionnées au I sont satisfaites, aucun rehaussement d'imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d'un an suivant la date de réception de la demande de contrôle. Cette période d'un an est prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l'administration, pour la partie excédant le délai prévu à l'article L. 11, ainsi que du délai nécessaire à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque des biens situés à l'étranger figurent sur la déclaration ou l'acte mentionné au I du présent article.

III. – La garantie mentionnée au II ne s'applique pas aux rehaussements d'imposition :

1° Découlant de l'omission, dans l'acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer ;

2° Ou procédant de la remise en cause d'une exonération ou d'un régime de taxation favorable en raison du non-respect d'un engagement ou d'une condition prévus pour en bénéficier ;

3° Ou proposés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 64.

IV. – (Abrogé)

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

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BOFiP · 13 avril 2023

Afin d'assurer aux contribuables une plus grande sécurité juridique, l'article L. 21 B du LPF instaure un contrôle sur demande en matière de donation et de succession applicable aux successions ouvertes ou aux donations consenties depuis le 1 er janvier 2009 (chapitre 2, BOI-CF-PGR-40-20). […] […] L'article L. 13 C du livre des procédures fiscales (LPF) instaure une procédure de contrôle sur demande du contribuable, applicable depuis le 1 er janvier 2005. Cette procédure s'inscrit dans le cadre des mesures d'amélioration des relations entre l'administration fiscale et les contribuables et complète le dispositif d'information existant. […]

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BOFiP · 13 avril 2023

Enfin, l'article L. 21 B du LPF instaure en matière de donation et de succession, un contrôle à la demande des signataires de la déclaration de succession ou des donataires figurant dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs, qui représentent au moins le tiers de l'actif net transmis (BOI-CF-PGR-40-20). […] Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État (livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 10, al. 1 et 2). À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (LPF, art. L. 10, al. 3).

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M. Romain Grau · Questions parlementaires · 21 avril 2020

Les contrôles sur demande relatifs aux héritiers, légataires et bénéficiaires de donations entre vifs sont régis par l'article L 21 B du livre des procédures fiscale (LPF). […]

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