Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Article L80 CB du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 50 (V)
Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 18 en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.
A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 47
En principe, l'article L.199 du LPF prévoit que le Tribunal Judiciaire est compétent en matière fiscale pour statuer sur les problématiques de droits d'enregistrement, d'IFI, de taxe sur la publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions. […] Il s'agit d'un outil de sécurisation des opérations régi par les articles L.80 B et suivant du LPF. […] Vient s'ajouter à ces conditions, le fait que le recours ne pourra être employé par le contribuable que si ce dernier a déjà sollicité un réexamen de son rescrit en application de l& […] #8217;article L.80 CB du LPF.
Lire la suite…[…] Seule la décision par laquelle l'Administration prend position à l'issue d'un second examen qui se substitue à sa prise de position initiale, conformément à l'article L 80 CB du LPF, peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir (CE, sect. 2 décembre 2016, n° […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] D'autre part, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, […] les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; […] les délais prévus aux articles L. 18, L. 64 B, L. 80 B, L. 80 C et L. 80 CB du livre des procédures fiscales et ceux prévus à l'article 345 bis du code des douanes ; […]
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[…] D'autre part, l'article L.80 CB du livre des procédures fiscales dispose : « Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. (…) ». […] Par suite, l'article L80 CB du livre des procédures fiscales ne trouve pas à s'appliquer. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 13 juillet 2023, n° 1908171
[…] Estimant fournir ainsi des prestations entrant dans le champ de la TVA, il a, le 28 janvier 2019, demandé à l'administration fiscale de prendre formellement position à ce sujet, par application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Savoie lui a opposé un refus, rendue sur exercice, par l'intéressé, du recours préalable obligatoire institué par l'article L. 80 CB du même code, contre un premier refus qui lui avait été opposé le 21 mars 2019.
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