Article L80 CB du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 50 (V)

Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.

Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 18 en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.

A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
4 textes citent l'article

Commentaires46


1Rescrit : la voie du recours pour excès de pouvoir est confirmée !
Rivière Avocats · 12 juillet 2023

En principe, l'article L.199 du LPF prévoit que le Tribunal Judiciaire est compétent en matière fiscale pour statuer sur les problématiques de droits d'enregistrement, d'IFI, de taxe sur la publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions. […] Il s'agit d'un outil de sécurisation des opérations régi par les articles L.80 B et suivant du LPF. […] Vient s'ajouter à ces conditions, le fait que le recours ne pourra être employé par le contribuable que si ce dernier a déjà sollicité un réexamen de son rescrit en application de l& […] #8217;article L.80 CB du LPF.

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2Refus d’un REP contre un rescrit fiscal en l’absence d’effets notables autres que fiscaux
Deloitte Société d'Avocats · 6 juin 2023

[…] Seule la décision par laquelle l'Administration prend position à l'issue d'un second examen qui se substitue à sa prise de position initiale, conformément à l'article L 80 CB du LPF, peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir (CE, sect. 2 décembre 2016, n° […]

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3SJ - Garantie contre les changements de position de l'administration fiscale - Garantie contre les changements de doctrine - Procédures de rescrit fiscal - Rescrit…
BOFiP · 13 avril 2023

Dans le cadre de cette extension doctrinale, l'entreprise pourra solliciter un second examen de sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 CB du LPF, au regard du caractère scientifique et technique du projet mais non quant au montant plancher finalement retenu. […] Dans une telle situation, […] Les demandes d'appréciation d'une situation de fait, présentées dans le cadre du 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF), doivent porter exclusivement sur les crédits d'impôt prévus par l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) ou par l'article 244 quater B bis du CGI.

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Décisions66


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 30 novembre 2016, 15PA02103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant que l'Association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain (ADMP) fait appel du jugement n° 1421638/1-1 du 25 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, a refusé de lui reconnaître le droit d'émettre des reçus fiscaux destinés à permettre à ses membres de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au b) de l'article 200-1 du code général des impôts ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 9 juillet 2018, n° 1700711
Rejet

[…] D'autre part, l'article L.80 CB du livre des procédures fiscales dispose : « Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. (…) ». […] Par suite, l'article L80 CB du livre des procédures fiscales ne trouve pas à s'appliquer. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 13 juillet 2023, n° 1908171
Rejet

[…] Estimant fournir ainsi des prestations entrant dans le champ de la TVA, il a, le 28 janvier 2019, demandé à l'administration fiscale de prendre formellement position à ce sujet, par application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Savoie lui a opposé un refus, rendue sur exercice, par l'intéressé, du recours préalable obligatoire institué par l'article L. 80 CB du même code, contre un premier refus qui lui avait été opposé le 21 mars 2019.

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