Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 24° : Opérateurs de communications électroniques
Article L96 G du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 145
I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 de l'article 1728, aux b et c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A et au dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts, des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6.
II.-La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.
Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.
Il est saisi par demande motivée du directeur, ou de son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure.
Les informations communiquées à l'administration sont détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours.
Les modalités d'application du I et du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. – Les agents de l'administration des impôts peuvent se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/ CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Commentaires • 47
Décisions • 18
[…] Vu le courrier du 18 mars 2013 par lequel le tribunal informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il est susceptible de fonder la solution de l'affaire sur le moyen d'ordre public tiré de ce que « la responsabilité de l'Etat, pour rupture, du fait de la loi, de l'égalité devant les charges publiques ne peut en l'espèce être engagée du fait de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, qui ne permettrait pas que soient sollicitées par l'administration fiscale auprès des opérateurs de télécommunications les prestations en cause, mais seulement du fait de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, […]
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[…] — aucune violation de la vie privée et du secret professionnel n'a eu lieu à l'occasion de l'exercice de son droit de communication fondé sur les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales par l'administration auprès de l'opérateur de téléphonie mobile pour obtenir les informations relatives au détenteur d'un numéro de portable, soit l'identité, l'adresse de facturation, les coordonnées bancaires pour le recouvrement et la date d'ouverture de compte ; l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales s'appliquait à la procédure de vérification dont M me X a fait l'objet ; l'exercice de ce droit de communication ne saurait porter atteinte à la vie privée de la requérante ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2013, n° 1203142
[…] Vu le courrier du 18 mars 2013 par lequel le tribunal informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il est susceptible de fonder la solution de l'affaire sur le moyen d'ordre public tiré de ce que « la responsabilité de l'Etat, pour rupture, du fait de la loi, de l'égalité devant les charges publiques ne peut en l'espèce être engagée du fait de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, qui ne permettrait pas que soient sollicitées par l'administration fiscale auprès des opérateurs de télécommunications les prestations en cause, mais seulement du fait de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, […]
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En ce qui concerne l'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale : 8. Par le renvoi général qu'il opère, sous réserve de quelques exceptions, à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, […] les relevés de comptes et les autres documents bancaires relatifs au bénéficiaire d'une prestation sociale ou à son ayant droit ou à un cotisant. […] Il résulte également du renvoi opéré par les dispositions contestées aux articles L. 83 et L. 96 G du même livre que les agents des organismes de sécurité sociale disposent du droit de se faire communiquer les données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques, […]
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