Article L96 G du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 7 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1

Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.

Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et, sous les réserves prévues au VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les données traitées et conservées par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 précité.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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3Dossier documentaire de la décision n° 2023-1044 QPC du 13 avril 2023, M. Dominique B. [Droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet aux agents habilités de l'administration fiscale d'effectuer des visites en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d'être détenus des pièces et documents se rapportant à des agissements frauduleux en matière d'impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d'affaires. 9. […] Considérant que le VI de l'article 49 de la loi du 15 juin 2000 susvisée a pour seul objet de confier au juge des libertés et de la détention, et non plus au président du tribunal de grande instance, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2013, n° 1203164
Rejet

[…] Vu le courrier du 18 mars 2013 par lequel le tribunal informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il est susceptible de fonder la solution de l'affaire sur le moyen d'ordre public tiré de ce que « la responsabilité de l'Etat, pour rupture, du fait de la loi, de l'égalité devant les charges publiques ne peut en l'espèce être engagée du fait de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, qui ne permettrait pas que soient sollicitées par l'administration fiscale auprès des opérateurs de télécommunications les prestations en cause, mais seulement du fait de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2013, n° 1103017
Annulation

[…] — aucune violation de la vie privée et du secret professionnel n'a eu lieu à l'occasion de l'exercice de son droit de communication fondé sur les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales par l'administration auprès de l'opérateur de téléphonie mobile pour obtenir les informations relatives au détenteur d'un numéro de portable, soit l'identité, l'adresse de facturation, les coordonnées bancaires pour le recouvrement et la date d'ouverture de compte ; l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales s'appliquait à la procédure de vérification dont M me X a fait l'objet ; l'exercice de ce droit de communication ne saurait porter atteinte à la vie privée de la requérante ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2013, n° 1203142
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le courrier du 18 mars 2013 par lequel le tribunal informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il est susceptible de fonder la solution de l'affaire sur le moyen d'ordre public tiré de ce que « la responsabilité de l'Etat, pour rupture, du fait de la loi, de l'égalité devant les charges publiques ne peut en l'espèce être engagée du fait de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, qui ne permettrait pas que soient sollicitées par l'administration fiscale auprès des opérateurs de télécommunications les prestations en cause, mais seulement du fait de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, […]

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Documents parlementaires30

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Cet amendement a pour objet de renforcer la capacité de l'administration fiscale à détecter la fraude fiscale tout en tentant compte de notre ordre constitutionnel. Le droit de communication dont dispose l'administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et de l'internet constitue un outil indispensable de la lutte contre la fraude fiscale. Il permet, en effet, de collecter des indices pour détecter et prouver une fraude. Il peut, ainsi, contribuer à étayer un faisceau d'indices démontrant la domiciliation ou l'établissement en France d'une personne physique ou morale, à … Lire la suite…
Le droit de communication dont dispose l'administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et de l'internet constitue un outil indispensable de la lutte contre la fraude fiscale. Il permet, en effet, de collecter des indices pour détecter et prouver une fraude. Il peut, ainsi, contribuer à étayer un faisceau d'indices démontrant la domiciliation ou l'établissement en France d'une personne physique ou morale, à découvrir une activité occulte ou à enrichir une reconstitution de recettes. Des dispositions semblables à celles de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales … Lire la suite…
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