Article L76 C du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 54

L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des informations contenues dans les pièces et documents saisis ou leur reproduction, mentionnés au I de l'article L. 16 B et qui n'ont pu lui être restitués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI du même article, sur lesquelles elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Le contribuable peut à tout moment obtenir la restitution de ces pièces et documents.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires2


1CF - Prescription du droit de reprise de l'administration et garanties du contribuable - Garanties liées aux procédures de rectification - Garanties accordées au…
BOFiP · 30 octobre 2019

L'article L. 54 B du livre des procédures fiscales (LPF) doit être rapproché de l'article L. 47 du LPF dont les dispositions ont été commentées au BOI-CF-PGR-20-20. […] Société membre d'un groupe […] L'article L. 76 C du LPF prévoit que l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des informations contenues dans les pièces et documents saisis mentionnés au I de l'article L. 16 B du LPF qu'elle

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2CF - Droit de communication et procédures de recherche - Procédures de recherche et lutte contre la fraude - Droit de visite et de saisie
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article L16 B du livre des procédures fiscales (LPF) accorde un droit de visite et de saisie à l'administration […] L'article L76 C du LPF fait en effet référence aux articles L57 du LPF et L76 du LPF. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2015, n° 1501391
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales instaurent une procédure de visite domiciliaire permettant notamment à l'administration fiscale, sur autorisation de l'autorité judiciaire, […] ceux-ci n'ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C » ; que la procédure de vérification de comptabilité fait partie des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du même livre ; qu'enfin, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 2 mars 2023, n° 21MA00382
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — c'est à tort que l'administration a considéré qu'il était fiscalement domicilié en France ; — il n'apparaît pas que les pièces saisies au cours de la visite domiciliaire lui aient été remises ; — l'administration a méconnu l'article L. 76 C du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

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3Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2015, n° 1220429
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du V de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : « (…) Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite » ; qu'aux termes des dispositions du VI du même article : « L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C » ; […]

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