Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L124 B du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 37
Les fournisseurs de données et les gestionnaires des observatoires nominatifs prévus à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent recevoir des services fiscaux, sur leur demande, communication des renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires au recensement et au suivi du traitement des logements, locaux ou installations indignes et non décents.
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[…] En revanche, le ministère souhaite interfacer ORTHI avec le fichier foncier comme l'autorise la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. En effet, cette loi a notamment créé l'article L. 124 B du Livre des procédures fiscales qui prévoit que les fournisseurs de données et les gestionnaires des observatoires nominatifs prévus par l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent recevoir des services fiscaux, sur leur demande, communication des renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires au recensement et au suivi du traitement des logements, locaux ou installations indignes et non décents .
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2007, n° 06/08691
[…] après avoir rappelé que les dispositions de l'article R 256-8 du Livre des procédures fiscales ne constituent pas une obligation mais une simple possibilité, expose que le recouvrement porte sur des impôts indirects -impôt sur les appareils automatiques de cinquième classe- qui sont liquidés et perçus lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565 du Code général des impôts dans les conditions visées aux articles 124 à 124 B de l'annexe IV du Livre des procédures fiscales, […] Attendu que la prescription des poursuites prévue à l'article L 274 du Livre des procédures fiscales s'applique aux créances fiscales et que celle visée à l'article L 188 de ce Livre concerne les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénale;
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