Article L135 V du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/2009
>
Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

Conformément aux dispositions de l'article L. 232-20 du code du sport, les agents de l'administration des impôts, des douanes et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à se communiquer entre eux et aux services mentionnés à cet article tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).