Article L273 A du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Modifié par : LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 41 (V)

I. – Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur.

La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie

La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.

Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

II. – (Dispositions transférées sous l'article L. 135 X)

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

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Décisions58


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 8 mars 2017, n° 16/84087

[…] Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.

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  • Tiers détenteur·
  • Nantissement·
  • Avis·
  • Rachat·
  • Comptable·
  • Impôt·
  • Exécution·
  • Assurances·
  • Trésor·
  • Particulier

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 23 mai 2019, n° 17/17954
Infirmation partielle

[…] organismes gérant des régimes de protection sociale, mentionnés au 11 de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, sous réserve de leur accord préalable, les avis à tiers détenteur prévus à l'article L 262 du livre des procédures fiscales, les saisies à tiers détenteur mentionnées à l'article L 273 A du même livre ''.

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  • Tiers détenteur·
  • Comptable·
  • Avis·
  • Recouvrement·
  • Nullité·
  • Public·
  • Notification·
  • Prénom·
  • Représentation·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2015, n° 1406372
Annulation

[…] — qu'elles ne sont pas entachées d'erreur de droit ; — qu'elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; — qu'elles n'ont pas méconnu les dispositions des articles L. 252 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales ; — qu'elles n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 21 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

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  • Justice administrative·
  • Île-de-france·
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  • Défense·
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