Article R*80 B-15 du Livre des procédures fiscales

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Version04/07/2009

Entrée en vigueur le 4 juillet 2009

Est créé par : Décret n°2009-817 du 1er juillet 2009 - art. 1

a. La demande prévue au 8° de l'article L. 80 B est adressée sur papier libre, dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 ;

b. Elle précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur, et indique la catégorie de revenus à laquelle le contribuable estime devoir rattacher les revenus de son activité professionnelle, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt auquel il estime devoir soumettre les résultats de son activité professionnelle ;

c. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et contient toutes les informations de nature à mettre l'administration en mesure d'apprécier la catégorie dont relèvent les revenus d'activité professionnelle du contribuable, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt dont relèvent les résultats de son activité professionnelle.

La demande mentionne notamment la nature de l'activité exercée, le nombre et le statut des personnes travaillant dans l'entreprise, les moyens matériels mis en œuvre, le montant des capitaux investis et, en cas de pluralité d'activités, la nature et l'importance relative de chacune. Lorsque la demande porte sur le type d'impôt dont relèvent les résultats d'activité professionnelle d'une société civile, elle précise la forme juridique de la société en cause et est assortie des statuts de cette dernière ;

d. Si la demande est incomplète au regard des dispositions du b et du c, l'administration invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 ;

e. Le délai de trois mois prévu au 8° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du d ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2009

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