Article R*80 CB-2 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2009
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Version02/11/2018

Entrée en vigueur le 2 novembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 - art. 14

Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.

Le collège est national lorsque la demande initiale présentée par le contribuable a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ou par les services centraux ou les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de cette direction générale.

Le collège est également national lorsque la demande prévue à l'article L. 80 CB porte sur un classement fiscal mentionné au troisième alinéa de l'article R.* 80 B-14.

Dans les autres cas, le collège est territorial.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2018

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