Article R*80 B-12 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2010
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Version25/04/2010
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Version02/11/2018

Entrée en vigueur le 2 novembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 - art. 10

I.-La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande.

La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B est adressée, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, à la direction dont dépend le service qui réalise l'enquête ou le contrôle.

II.-L'administration centrale peut répondre à la demande mentionnée au premier alinéa du I.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
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