Article L13 AA du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20

I. – Les personnes morales établies en France :

a) Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou

b) Détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou

c) Dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou

d) (Périmé)

e) Appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,

doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : " entreprises associées ”.

II. – La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :

1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :

– une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;

– une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;

– une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ;

– une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ;

– une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;

2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée :

– une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;

– une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;

– une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ;

– une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ;

– lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise.

3° Les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l'article L. 80 A, prises par les administrations fiscales étrangères à l'égard des entreprises associées.

III. – Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.

Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
6 textes citent l'article

Commentaires135


CMS · 28 mars 2024

Plus précisément, les mesures apportées par la loi de finances pour 2024 sont les suivantes : l'abaissement du seuil de l'obligation de tenir à la disposition de l'administration une documentation de la politique de prix de transfert (article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales) ;

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Deloitte Société d'Avocats · 12 mars 2024

Tel que mentionné ci-avant, certaines entreprises françaises sont soumises à une obligation de documentation des prix de transfert selon les termes de l'article L.13 AA du Livre de Procédures Fiscales (LPF). […]

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EY Société d'Avocats · 13 février 2024

La LF 2024 emporte modification de l'article L 13 AA du livre des procédures fiscales (ci-après « LPF ») afin d'abaisser le seuil de déclenchement de l'obligation documentaire à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes ou de total d'actif brut, à compter du 1er janvier 2024.

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Décisions22


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 12 janvier 2024, 21PA04452, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il n'a pas substitué à tort une méthode de répartition des bénéfices à une méthode transactionnelle appliquée à la société ; il existe une incohérence dans la construction des prix de transfert de la société entre la méthode appliquée et celle retenue dans le document prévu à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ;

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  • Administration·
  • Entreprise·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Avantage·
  • Coûts

2Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2014, n° 1316747
Rejet

[…] est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. /En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L . 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article L . 13 AA et à l'article L . 13 […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 1er avril 2021, n° 1907866
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, […] Yle doit également être regardée comme établissant l'existence d'un tel avantage si elle démontre que les prix pratiqués par la société divergent des règles de prix fixées dans sa documentation relative aux prix de transfert prévue par les dispositions de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. […]

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  • Justice administrative·
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Documents parlementaires18

Elle est ensuite saisie de l'amendement II-CF463 du président Éric Woerth. M. le président Éric Woerth. Cet amendement a trait aux prix de transfert, qui sont un des éléments extrêmement importants de la fraude et de l'évasion fiscales, lesquelles sont plus que jamais à l'ordre du jour. En 2009, nous avions fait en sorte, avec Christine Lagarde, de compléter la documentation qui peut être demandée par l'administration fiscale pour contrôler le niveau des prix de transfert. Or, depuis cette date, la France n'a pas revu cette liste de documents, contrairement à l'OCDE. Nous vous proposons … Lire la suite…
Dans le cadre des travaux réalisés au sein de l'OCDE dans le projet BEPS un standard de documentation sur les prix de transfert a été élaboré (action 13 des travaux BEPS). Cette documentation doit être présentée par les entreprises à l'administration afin que celle-ci puisse s'assurer que les conditions de rémunération des entreprises correspondent bien à celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes. Le standard de documentation élaboré au sein de l'OCDE doit permettre aux administrations de contrôler efficacement les prix de transfert. L'utilisation des prix de … Lire la suite…
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification. La question du niveau des ressources de l'audiovisuel public a cependant été débattue, en marge du présent article, puisqu'un amendement 439(*) déposé par le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur l'article 19 du présent projet de loi de finances proposait d'une part d'augmenter la part de la TOCE affectée à France télévisions en 2018 de trois millions d'euros, et d'autre part de reporter la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision … Lire la suite…
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