Article L13 AA du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 107 (V)

I. – Les personnes morales établies en France :

a) Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou

b) Détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou

c) Dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou

d) (Périmé)

e) Appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,

doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : " entreprises associées ”.

II. - La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d'entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l'entreprise vérifiée.
1. Le fichier principal comprend :
a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;
b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ;
c) Une description de la chaîne d'approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d'affaires du groupe ;
d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l'exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;
e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;
f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c'est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;
g) Une description des opérations importantes de réorganisations d'entreprises ainsi que d'acquisitions et de cessions d'éléments d'actif intervenues au cours de l'exercice ;
h) Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d'exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;
i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d'actifs incorporels qui sont importants pour l'établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;
j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;
k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d'actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;
l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;
m) L'identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;
n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;
o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l'exercice fiscal s'ils sont préparés par ailleurs à des fins d'information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;
p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.
2. Le fichier local comprend :
a) Une description de la structure de gestion et un organigramme de l'entreprise ;
b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d'entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l'entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d'entreprises ou des transferts d'actifs incorporels pendant l'exercice ou l'exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l'entreprise ;
c) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;
d) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l'entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;
e) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu'elles entretiennent avec l'entreprise vérifiée ;
f) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l'entreprise vérifiée ;
g) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l'entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;
h) Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;
i) Une indication de l'entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;
j) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;
k) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;
l) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l'analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l'indication de la source de ces informations ;
m) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;
n) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;
o) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;
p) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d'autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l'entreprise vérifiée ;
q) Les comptes financiers annuels de l'entreprise vérifiée ;
r) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;
s) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l'indication des sources dont ces données sont tirées.

III. – Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.

Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
6 textes citent l'article

Commentaires136


CMS · 28 mars 2024

Plus précisément, les mesures apportées par la loi de finances pour 2024 sont les suivantes : l'abaissement du seuil de l'obligation de tenir à la disposition de l'administration une documentation de la politique de prix de transfert (article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales) ;

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Deloitte Société d'Avocats · 12 mars 2024

Tel que mentionné ci-avant, certaines entreprises françaises sont soumises à une obligation de documentation des prix de transfert selon les termes de l'article L.13 AA du Livre de Procédures Fiscales (LPF). […]

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EY Société d'Avocats · 13 février 2024

La LF 2024 emporte modification de l'article L 13 AA du livre des procédures fiscales (ci-après « LPF ») afin d'abaisser le seuil de déclenchement de l'obligation documentaire à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes ou de total d'actif brut, à compter du 1er janvier 2024.

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Décisions22


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 12 janvier 2024, 21PA04452, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il n'a pas substitué à tort une méthode de répartition des bénéfices à une méthode transactionnelle appliquée à la société ; il existe une incohérence dans la construction des prix de transfert de la société entre la méthode appliquée et celle retenue dans le document prévu à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ;

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  • Prix de transfert·
  • Producteur·
  • Distributeur·
  • Cotisations·
  • Administration·
  • Entreprise·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Avantage·
  • Coûts

2Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2014, n° 1316747
Rejet

[…] est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. /En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L . 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article L . 13 AA et à l'article L . 13 […]

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  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Associé·
  • Valeur ajoutée·
  • Dépense·
  • Facture·
  • Bateau de plaisance·
  • Entreprise·
  • Bénéfice·
  • Droit à déduction

3Tribunal administratif de Montreuil, 1er avril 2021, n° 1907866
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, […] Yle doit également être regardée comme établissant l'existence d'un tel avantage si elle démontre que les prix pratiqués par la société divergent des règles de prix fixées dans sa documentation relative aux prix de transfert prévue par les dispositions de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. […]

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  • Documentation·
  • Transaction·
  • Sociétés·
  • Valeur ajoutée·
  • Cotisations·
  • Administration·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Distributeur
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Documents parlementaires18

Elle est ensuite saisie de l'amendement II-CF463 du président Éric Woerth. M. le président Éric Woerth. Cet amendement a trait aux prix de transfert, qui sont un des éléments extrêmement importants de la fraude et de l'évasion fiscales, lesquelles sont plus que jamais à l'ordre du jour. En 2009, nous avions fait en sorte, avec Christine Lagarde, de compléter la documentation qui peut être demandée par l'administration fiscale pour contrôler le niveau des prix de transfert. Or, depuis cette date, la France n'a pas revu cette liste de documents, contrairement à l'OCDE. Nous vous proposons … Lire la suite…
Dans le cadre des travaux réalisés au sein de l'OCDE dans le projet BEPS un standard de documentation sur les prix de transfert a été élaboré (action 13 des travaux BEPS). Cette documentation doit être présentée par les entreprises à l'administration afin que celle-ci puisse s'assurer que les conditions de rémunération des entreprises correspondent bien à celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes. Le standard de documentation élaboré au sein de l'OCDE doit permettre aux administrations de contrôler efficacement les prix de transfert. L'utilisation des prix de … Lire la suite…
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification. La question du niveau des ressources de l'audiovisuel public a cependant été débattue, en marge du présent article, puisqu'un amendement 439(*) déposé par le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur l'article 19 du présent projet de loi de finances proposait d'une part d'augmenter la part de la TOCE affectée à France télévisions en 2018 de trois millions d'euros, et d'autre part de reporter la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision … Lire la suite…
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