Article L158 A du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 113

Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées. La liste de ces services et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel ils se trouvent placés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 113 du LPF, ceux qui bénéficient des dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152, L. 152 A, L. 158, L. 158 A, L. 163, L. 166 et […] cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20110404">articles L114 à L166 D du livre des procédures fiscales (LPF) et par les dispositions législatives non reprises dans le LPF.

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Décision1


1CADA, Avis du 23 avril 2015, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20151305

[…] Elle informe néanmoins Madame X, qu'au titre de l'article 158 A du Livre des Procédures Fiscales, « les services et établissements publics à caractère administratif de l'État qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées ». […]

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