Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Arrêtés / Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Article A80 CB-3-5 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 2010
Est créé par : Arrêté du 8 janvier 2010 - art. 1
I.-Les collèges territoriaux sont composés pour chaque direction interrégionale des douanes et droits indirects mentionnée en annexe au décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects :
- du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou son représentant, qui assure la fonction de président du collège ;
- de quatre directeurs régionaux de la circonscription interrégionale, désignés par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, ou leurs représentants. A défaut d'un nombre suffisant de directeurs régionaux dans la circonscription interrégionale, siègent les directeurs des services douaniers ou les inspecteurs principaux des douanes, en poste dans cette circonscription, désignés à cet effet par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ;
- d'un chef de service régional d'enquêtes, désigné par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, autre que celui dont dépend le service dont la position fait l'objet de la demande de second examen, ou son représentant.
En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, le collège est présidé par le membre du conseil ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé parmi les membres présents.
II.-Pour ce qui concerne la direction régionale de La Réunion, le collège territorial est composé :
- du directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant, qui assure la fonction de président ;
- de cinq membres de la direction régionale des douanes et droits indirects désignés par le directeur régional des douanes et droits indirects.
En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, le collège est présidé par le membre du conseil ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé parmi les membres présents.