Article A80 CB-3-3 du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Arrêté du 13 avril 2017 - art. 2

Les collèges territoriaux des finances publiques sont composés :

― d'un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège. Il est président du collège ;

― d'un directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal dont l'un des départements de son ressort territorial est de la compétence géographique du collège. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;

― d'un administrateur des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège ;

― de trois administrateurs des finances publiques adjoints de directions dont le département est de la compétence géographique du collège.

Les membres du collège sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège. Un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège est désigné, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège, suppléant du président du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président et du directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3.

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