Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
Article L83 D du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1
Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
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