Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 5° bis : Autorité de régulation des jeux en ligne
Article L84 B du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mai 2010
Est créé par : LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 40
L'Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions.
Commentaires • 4
Conformément à l'article L 84 B du Livre des procédures fiscales (LPF), l'ARJEL, devenue l'Autorité nationale des jeux (ANJ), est tenue de communiquer à l'administration tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions. Dès lors, l'Autorité ne peut opposer le secret professionnel pour refuser de communiquer la liste des joueurs ayant perçu un/des gain(s) conséquent(s). […]
Lire la suite…[…] Le droit de communication auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques prévu par l'article L. 84 A du LPF peut être mis en œuvre pour contrôler les justificatifs de ces dons. […] de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier (CoMoFi). […] article L. 252 A du livre des procédures fiscales (LPF) ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu le décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, notamment son article 18 ; […] L. 84 B et L. 135 U du livre des procédures fiscales.
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2. ARJEL, décision n° 2011-dg-01 en date du 07 février 2011
[…] Article 3 – Délégation permanente est donnée à M. Gilles Crespin, directeur général adjoint, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, toutes les demandes d'informations prévues au I de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ainsi que toutes les demandes et transmissions d'informations définies aux articles L. 84 B et L. 135 U du livre des procédures fiscales.
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En effet, conformément à l'article L 84 B du Livre des procédures fiscales (LPF), l'ANJ est tenue de communiquer à l'administration, sur sa demande, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions.
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