Article L273 B du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2010

Est créé par : LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 5

I. – Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

II. – Lorsqu'une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités étrangères à son activité professionnelle dont elle est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

Aux fins des I et II, le comptable de la direction générale des finances publiques assigne l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée devant le président du tribunal de grande instance.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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2REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Règles générales relatives aux saisies de droit commun
BOFiP · 19 août 2020

Il est également compétent pour statuer sur les recours contre les décisions prises par l'administration en matière d'opposition à poursuites (livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 281 ; BOI-REC-EVTS-20-10). […] Toutefois, en application des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article L. 526-1 du C. com. et de l'article L. 273 B du LPF, cette insaisissabilité n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. Dans ces conditions, les comptables peuvent rechercher le paiement de dettes professionnelles sur le patrimoine non affecté et inversement. […]

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3Entreprises - Entreprises Individuelles - Fiscalité. Bilan.
M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le décret n° 2013-65 du 18 janvier 2013 (JORF n° 00017 du 20 janvier 2013) pris pour l'application de l'article L. 273 B du livre des procédures fiscales relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. […]

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