Article L84 C du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 63

Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°398730
Conclusions du rapporteur public · 11 octobre 2017

La contestation se divise en deux branches : d'une part, le document ne serait pas dans le champ de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales (LPF) relative au droit de communication ; d'autre part, l'article R. 564-2-2 du code monétaire et financier faisait obstacle à son utilisation par l'administration fiscale. […] Nous vous avons dit que la question est purement rétrospective : c'est parce que dans sa version en vigueur, l'article L. 84 C du LPF dispose expressément que : « Les casinos (…) sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, […]

 Lire la suite…

2CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès de diverses personnes
BOFiP · 3 août 2016

[…] Le droit de communication auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques prévu par l'article L. 84 A du LPF peut être mis en œuvre pour contrôler les justificatifs de ces dons. […] de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier (CoMoFi). […] article L. 252 A du livre des procédures fiscales (LPF) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Versailles, 11 février 2016, n° 14VE00720
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] d'Enghien-les-Bains, en vertu des dispositions de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1990, sur lesquels le service s'est fondé pour déterminer les sommes engagées en espèces par M. Y auprès de ce casino, constituent des documents de nature à justifier le montant des recettes et des dépenses du casino ; qu'ainsi, le service pouvait régulièrement en demander la communication au casino d'Enghien-les-Bains, lequel a la qualité de commerçant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la circonstance que l'article L. 84 C du livre des procédures fiscales n'était pas en vigueur au moment de l'exercice de ce droit par l'administration ;

 Lire la suite…
  • Casino·
  • Demande de justifications·
  • Procédures fiscales·
  • Contribuable·
  • Livre·
  • Administration·
  • Communication·
  • Service·
  • Réponse·
  • Imposition

2Tribunal administratif de Versailles, 21 février 2013, n° 0903830
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté pour M. X qui maintient ses précédentes écritures et soutient, en outre, que le législateur a introduit par la loi de finances pour 2010 une disposition codifiée à l'article L. 84 C du livre des procédures fiscales dès lors qu'auparavant, aucun texte ne prévoyait l'exercice du droit de communication auprès des casinos ;

 Lire la suite…
  • Demande de justifications·
  • Mise en demeure·
  • Procédures fiscales·
  • Administration·
  • Livre·
  • Impôt·
  • Réponse·
  • Justice administrative·
  • Contribuable·
  • Casino

3CAA de DOUAI, 4ème chambre, 20 mai 2021, 19DA00277, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 84 C du livre des procédures fiscales : « Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. […]

 Lire la suite…
  • 69 du livre des procédures fiscales)·
  • Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Montant global du revenu brut·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Taxation d'office
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).