Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes
Article L80 M du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 11 (V)
I. – 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration.
Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations.
Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au 2.
La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au contribuable concerné de faire connaître ses observations.
2. Si le contribuable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
I bis. – Sont expressément mentionnés, selon le cas, lors de l'information orale ou sur la proposition de taxation écrite, les points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux 11° et 12° de l'article L. 80 B, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.
II. – En cas de contrôle à la circulation, le contribuable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue au 2 du I qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
Commentaires • 8
Décisions • 45
[…] Monsieur E D sera donc jugé recevable en ses demandes valablement dirigées contre la Direction Générale des Douanes et Droits indirects, prise en la personne de Madame la Chef de l'Agence de Poursuites de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED). II- Sur le respect du droit à être entendu L'article L 80 M du Livre des Procédures Fiscales dispose que : I. – 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration. Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations.
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[…] Selon l'article L80 M du livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre l'administration et le contribuable, […] Enfin, il résulte de l'article L.256 du livre des procédures fiscales qu'un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 15 avril 2019, n° 17/10757
[…] Vu les articles L 80 M, L81, L81 A, L83, L256 et suivants, R256 et suivants du Livre des procédures fiscales ;les articles 520 a, 1613, 1613 quater 1799 et 1799 a du code général des impôts il est demandé à la cour de :
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