Article L134 C du Livre des procédures fiscales

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Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 104

Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Commentaire1


Eurojuris France · 16 mai 2011

Sont également complétés le livre des procédures fiscales (article L. 134 C) et le code des douanes (article 59 sexies) par des dispositions permettant aux agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects de communiquer et recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale

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