Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, droits de timbre, droits et taxes assimilés / II : Dispositions particulières
Article L181 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 9 (V)
Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l'enregistrement du don manuel dans le délai d'un mois suivant le décès du donateur, prévus à l'article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant le décès du donateur.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts alors applicable : « les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation … les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées » ; que l'article 181 A du livre des procédures fiscales alors applicable dispose : « les bases et éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable … au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; […]
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2. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 mars 1993, 89244, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, repris à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, tous deux applicables lorsque l'administration suit la procédure contradictoire de redressement, « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 181 A du code, repris à l'article L.76 du livre des procédures fiscales : « les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable … au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination … » ;
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Dans l'hypothèse de la révélation d'un don manuel à l'administration fiscale, la déclaration du don manuel devait intervenir dans le mois suivant la date de la révélation (article 635 A du CGI) et l'administration fiscale considérait que l'assiette de l'impôt était égale à la valeur du bien donné au jour du fait générateur de l'impôt c'est-à-dire au jour de sa révélation. […] Quant à l'assiette de taxation ce sera la plus forte des deux valeurs du bien donné au jour du don ou au jour du décès, sauf l'hypothèse d'un don manuel de sommes d'argent (article 757 al. 1). En outre les règles de prescription de l'article L 181 A du LPF ont été modifiées pour permettre à l'administration d'exercer son droit de reprise jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant le décès du donateur. […]
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