Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics et au profit de tiers
Article R119-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1032 du 29 août 2011 - art. 1
I. – Les informations nominatives mentionnées à l'article L. 119 sont limitées aux éléments de la situation fiscale des personnes concernées suivants :
1° Le montant des bénéfices agricoles ;
2° Le montant des traitements et salaires ;
3° Le montant des indemnités de fonctions perçues par les élus locaux soumises à la retenue à la source ;
4° Le montant des pensions ;
5° Le montant des bénéfices industriels et commerciaux ;
6° Le montant des bénéfices non commerciaux ;
7° Le montant des revenus tirés de locations meublées ;
8° Le numéro fiscal.
Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.
II. – La demande d'informations nominatives qui peut concerner une personne ou une liste de personnes comporte tout ou partie des indications suivantes :
1° Le nom de naissance, le nom marital et les prénoms ;
2° Le sexe ;
3° La date et le lieu de naissance ;
4° L'adresse du dernier domicile connu ;
5° Le numéro fiscal.
III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
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Décisions • 5
[…] X a été notifiée à ce dernier le 3 mai 2000 ; que si sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et à la décharge des impositions litigieuses n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille que le 7 juillet 2000, elle avait été postée par lettre recommandée au bureau de poste de Saint-Omer le 1 er juillet 2000, en temps utile pour être enregistrée avant le 4 juillet 2000, date d'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 119-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la demande présentée par M. […]
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[…] que toutefois, en se bornant à déduire d'un courrier de l'administration en date du 5 août 2005 leur demandant de constituer des garanties pour obtenir le sursis de paiement suite à la réception le 1 er août par les services fiscaux du projet de mémoire de saisine du tribunal administratif, qui ne peut être regardé comme la réclamation préalable prévue par l'article R.119-1 du livre des procédures fiscales, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 8 mars 2024, n° 2311078
[…] 23 octobre 2023, la lettre du 19 octobre 2023 rejetant sa réclamation formée contre l'avis de mise en recouvrement n° 801/23/334 émis le 17 avril 2023 et que, en application des articles L. 199 et R. 119-1 du livre des procédures fiscales, son action en contestation des impositions mises à sa charge par cet avis de mise en recouvrement doit être introduite devant le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter de cette réception, soit au plus tard le 24 décembre 2023. […]
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