Article R*281-3-1 du Livre des procédures fiscales

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Version10/07/2016
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 12

La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification :

a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;

b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;

c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Sortie de vigueur le 10 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires4


3Quelle sont les réclamations amiables qu’un administré peut faire lui-même pour minimiser les frais d'avocat ?
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 août 2017

« Il résulte des dispositions des articles R.772-1, R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale pendant six mois sur sa réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge. […] Le délai de recours contentieux contre une décision de rejet d'une réclamation présentée par un contribuable sur le fondement de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales ne peut courir tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée. »

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Décisions11


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 13 octobre 2022, n° 22/01192
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article R*281-3-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 doivent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées dans un délai de deux mois à partir de la notification :

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 19 avril 2016, n° 15/04565

[…] Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Mars 2016 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2016, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : […] étant précisé qu'est annexée à cette décision une feuille reproduisant intégralement les articles L.281, L.199, R*281-1, R*281-3-1 et R*281-4 du Livre des Procédures Fiscales , au verso de laquelle ont été copiés les accusés de réception ;

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3Tribunal administratif de Melun, 21 novembre 2022, n° 2104355
Rejet

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article R*281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ".

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