Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
Article L283 C du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)
I. – Le recouvrement des créances, mentionnées à l'article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats membres de l'Union européenne sont confiés aux comptables publics compétents.
II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.
III. – Si le recouvrement porte sur une créance qui n'a pas d'équivalent dans le système fiscal de l'autorité requise, la créance est recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
IV. – Les créances mentionnées aux I et III ne bénéficient d'aucun privilège.
V. – L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement.
VI. – La demande d'assistance au recouvrement est accompagnée d'un instrument uniformisé établi par l'Etat membre requérant et permettant l'adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.
Les informations minimales qu'il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.
Cet instrument est transmis par l'Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.
VII. – L'assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.
VIII. – L'Etat membre requérant peut également demander l'assistance au recouvrement :
1° Lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas d'actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu'il dispose d'informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d'actifs en France ;
2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l'Etat membre requérant.
IX. – Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
X. – A la demande de l'Etat membre requérant ou lorsqu'il l'estime nécessaire, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.
XI. – L'administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :
1° Lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;
2° Lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l'Etat membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l'absence d'un titre exécutoire.
XII. – Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de l'Etat requérant.
Lorsque la législation de l'Etat requis ne permet pas d'interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l'administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s'ils avaient été accomplis dans l'Etat requérant.
Le présent XII s'applique sans préjudice de la possibilité pour l'Etat requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l'action en recouvrement de ses créances.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Qu'il fait valoir qu'il est en droit de contester l'exécution du titre en application de l'article R.283-C du Livre des Procédures Fiscales ; qu'aucune mesure d'exécution ne peut être diligentée à son encontre en vertu des règles impératives du règlement européen et du code de commerce français ; que le Finanzamt cherche à contourner l'interdiction faite par le droit français de poursuivre, à titre personnel, le dirigeant pour les dettes de la société en faisant application de la loi allemande ; que l'article L.643-11 du code de commerce fait obstacle au droit de poursuite de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution ; […]
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[…] L'article L. 283 C du livre des procédures fiscales prévoit que le recouvrement de ces créances et la prise de mesures conservatoires sont confiés aux comptables publics compétents. Elles sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national. La demande d'assistance au recouvrement est accompagnée d'un instrument uniformisé établi par l'Etat membre requérant et permettant l'adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du
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3. Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015, n° 14/19001
[…] L'article L.283 C (X) du livre des procédures fiscales énonce : « A la demande de l'Etat membre requérant ou lorsqu'il l'estime nécessaire, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat. »
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1°/ que, selon l'article L. 283 C XI du livre des procédures fiscales, l'administration étrangère donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement dans la mesure où la législation de l'Etat requérant l'autorise, et que, selon l'article R. 183 C-2 (en réalit […] , en considérant par motif propre et adopté qu'aucune autorisation du juge de l'exécution n'est nécessaire, a violé ensemble les dispositions des articles L. 283 A, L. 283 C VI, L. 283 C XI et R. 283 C-2 du livre des procédures fiscales, et l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
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