Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel / 1° : Délivrance de documents aux contribuables
Article R* 107 A-2 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1
La communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes.
Commentaires • 3
[…] En application de l'article R*. 107 A-2 du livre des procédures fiscales (LPF), toute personne peut obtenir auprès des communes communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales (relevé de propriété).
Lire la suite…[…] En application de l'article R*. 107 A-2 du livre des procédures fiscales (LPF), toute personne peut obtenir auprès des communes communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales (relevé de propriété). Mais il n'est plus possible de les obtenir sur support papier. Les obligations du demandeur sont par ailleurs détaillées. […] e après communication par le demandeur d'un acte d'engagement ( BOI-FORM-000030 ) dûment renseigné et complété et d'une acceptation préalable du devis.En application de l'article R*. 107 A-2 du livre des procédures fiscales (LPF), toute personne peut obtenir auprès des communes communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales (relevé de propriété).
Lire la suite…Décision • 1
1. CADA, Conseil du 26 juillet 2012, maire de Bordeaux, n° 20122708
[…] S'agissant du point 2) de la demande, la commission relève que l'article R* 107 A-2 du livre des procédures fiscales précise que la communication des informations, qui a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale, est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes. Elle en déduit que la communication incombe tant aux services de l'administration fiscale qu'aux services des communes.
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