Article R* 107 A-2 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2012

Entrée en vigueur le 21 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

La communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2012

Commentaires6


2CAD - Descriptif, usage et diffusion des documents cadastraux - Consultation et délivrance des documents cadastraux - Délivrance des informations cadastrales par…
BOFiP · 5 novembre 2019

[…] En application de l'article R*. 107 A-2 du livre des procédures fiscales (LPF), toute personne peut obtenir auprès des communes communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales (relevé de propriété).

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3Des modifications au BOFIP
www.cirrac.fr

[…] En application de l'article R*. 107 A-2 du livre des procédures fiscales (LPF), toute personne peut obtenir auprès des communes communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales (relevé de propriété). Mais il n'est plus possible de les obtenir sur support papier. Les obligations du demandeur sont par ailleurs détaillées. […] e après communication par le demandeur d'un acte d'engagement ( BOI-FORM-000030 ) dûment renseigné et complété et d'une acceptation préalable du devis.En application de l'article R*. 107 A-2 du livre des procédures fiscales (LPF), toute personne peut obtenir auprès des communes communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales (relevé de propriété).

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Décision1


1CADA, Conseil du 26 juillet 2012, maire de Bordeaux, n° 20122708

[…] S'agissant du point 2) de la demande, la commission relève que l'article R* 107 A-2 du livre des procédures fiscales précise que la communication des informations, qui a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale, est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes. Elle en déduit que la communication incombe tant aux services de l'administration fiscale qu'aux services des communes.

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