Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel / 1° : Délivrance de documents aux contribuables
Article R* 107 A-3 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1
I. – Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil.
II. – La limite prévue au I n'est toutefois pas opposable :
1° Aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;
2° Aux autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés. Toutefois, dans ce cas, l'administration fiscale peut opposer la limite prévue au I si la demande émane d'autorités ou d'administrations disposant annuellement des informations mentionnées à l'article L. 107 A.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] La commission note, d'autre part, que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». L'article R* 107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou de cinq immeubles. En vertu des dispositions du I de l'article R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil. […]
Lire la suite…- Finances publiques et fiscalité·
- Cadastre et hypothèques·
- Cadastre·
- Immeuble·
- Matrice cadastrale·
- Titulaire de droit·
- Droit réel·
- Communication·
- Commune·
- Procédures fiscales
[…] La commission note, d'autre part, que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». L'article R* 107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou de cinq immeubles. En vertu des dispositions du I de l'article R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil. […]
Lire la suite…- Finances publiques et fiscalité·
- Cadastre et hypothèques·
- Cadastre·
- Immeuble·
- Communication·
- Majeur protégé·
- Commune·
- Propriété des personnes·
- Commission·
- Matrice cadastrale
3. CADA, Conseil du 26 juillet 2012, maire de Bordeaux, n° 20122708
— questions suivantes relatives à la communication des documents cadastraux : 1) tarifs applicables ; 2) administration compétente pour les communiquer : centre des impôts foncier ou administration communale ; 3) obligation pour l'administration de les communiquer lorsqu'ils sont par ailleurs accessibles en ligne, notamment sur le site www.cadastre.gouv.fr ; […] La commission rappelle, ensuite, que l'accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales. […] La commission précise que ce droit d'accès s'exerce dans les conditions définies par les articles R* 107 A-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
Lire la suite…- Cadastre et hypothèques·
- Cadastre·
- Commission·
- Matrice cadastrale·
- Communication·
- Administration·
- Document·
- Commune·
- Diffusion publique·
- Accès
Sur la base des dispositions conjuguées du II de l'article R*. 107 A-3 du LPF à l'article R*. 107 A-7 du LPF, la DGFiP est donc fondée si la demande est excessive : […] L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales (LPF) confère une assise législative à la communication des relevés de propriétés (RP) et réaffirme le caractère public de la matrice cadastrale. […]
Lire la suite…