Article R166 D-1 du Livre des procédures fiscalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/2012
>
Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-550 du 26 mai 2014 - art. 2

Les données mentionnées à l'article L. 166 D collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par l'administration chargée du recouvrement de la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général des impôts à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.

Un protocole entre l'agence et l'administration chargée du recouvrement détermine la nature du support et le format des données transmises.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).