Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / VII : Dérogations au profit d'organismes divers / 8° : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Article R166 D-1 du Livre des procédures fiscalesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-550 du 26 mai 2014 - art. 2
Les données mentionnées à l'article L. 166 D collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par l'administration chargée du recouvrement de la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général des impôts à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.
Un protocole entre l'agence et l'administration chargée du recouvrement détermine la nature du support et le format des données transmises.