Article R283 C-1 du Livre des procédures fiscales

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Version30/03/2012

Entrée en vigueur le 30 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1

L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis et établi par l'Etat membre requérant, mentionné au VI de l'article L. 283 C, comporte au minimum les informations suivantes :

1° Les informations permettant d'identifier le titre exécutoire, la période couverte par la créance, les dates utiles à l'engagement des mesures d'exécution, la nature, la date de mise en recouvrement et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes, majoration et frais) ;

2° Le nom, l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;

3° Les noms, adresses et coordonnées du service responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère, du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou les possibilités de contester l'obligation de payer.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2012
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 1er mars 2016, n° 15/04009

[…] JUGEMENT du 01 Mars 2016 […] — cet instrument reflète la substance du titre exécutoire britannique et constitue donc le titre exécutoire permettant le recouvrement sur le sol national de la créance qui y est mentionnée ; il est produit aux débats et son examen permet de constater que les exigences de l'article R 283 C-1 du livre des procédures fiscales ont été respectées (notamment, la créance est relative à des impôts sur les revenus ou sur le capital pour les périodes comprises entre le 06/04/2005 et le 05/04/2006 et entre le 06/04/2006 et le 05/04/2007 ; la créance a été établie le 16/04/2013 et pouvait être recouvrée par voie forcée à compter du lendemain ; sont distingués le principal, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 9 novembre 2021, n° 21/00277
Confirmation

[…] L'article R283 C-1 énonce que l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis et établi par l'État membre requérant, mentionné au VI de l'article L. 283 C, comporte au minimum les informations suivantes : […] 3 ' Mais comme le rappelle à bon droit l'intimée, l'article 16 de la directive précitée, transposé en droit français aux articles L.283 A et L.283 C, VI et R.283 C-1 du livre des procédures fiscales prévoit expressément la possibilité, dans le champ d'application de cette directive (matière fiscale) de recours à des mesures conservatoires en l'absence de titre exécutoire, […]

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