Article R283 D-1 du Livre des procédures fiscales

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Version30/03/2012

Entrée en vigueur le 30 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1

Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis qu'aux personnes suivantes :

1° La personne visée dans la demande d'assistance ;

2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;

3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2012

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015, n° 14/19001
Confirmation

[…] Par conclusions n°3 signifiées le 7 octobre 2015, les appelants demandent à la cour, vu les articles L.511-1, Z, Y et L.521-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 283 A à L.283Fet R.283 A-1 à R.283 D-1 du livre des procédures fiscales, d'infirmer le jugement, en conséquence, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 octobre 2013 pour la somme de 410.000 euros entre les mains de l'X, d'ordonner en conséquence à l'X de rendre disponible la somme saisie, de condamner la DCST à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 9 novembre 2021, n° 21/00274
Confirmation

[…] L'administration fiscale expose au contraire que la procédure est régie par la directive précitée entrée en vigueur le 1 er janvier 2012, qui comporte notamment un volet relatif à la notification d'actes, et dont les dispositions sont codifiées aux articles L.283 A à F et R.283 A-1 à R.283 D-1 du livre des procédures fiscales, et non par le règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2017, sans application en matière fiscale.

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 9 novembre 2021, n° 21/00276
Confirmation

[…] L'administration fiscale expose au contraire que la procédure est régie par la directive précitée entrée en vigueur le 1 er janvier 2012, qui comporte notamment un volet relatif à la notification d'actes, et dont les dispositions sont codifiées aux articles L.283 A à F et R.283 A-1 à R.283 D-1 du livre des procédures fiscales, et non par le règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2017, sans application en matière fiscale.

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