Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts
Article L188 C du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92
Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Commentaires • 32
Or cette dénaturation n'est pas restée sans incidence sur la suite de son raisonnement retenant l'applicabilité de l'article L. 188 C du LPF, ce premier exercice du droit de communication ayant été opéré antérieurement à l'ouverture de l'information judiciaire, au stade d'une enquête préliminaire conduite par le Procureur de la République. […]
Lire la suite…[…] Si l'art. […] L. 188 C du livre des procédures fiscales permet à l'administration fiscale, lorsque sont écoulés les délais de reprise, de réparer cependant les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, […] l'administration fiscale ne pouvait, par suite, après l'ouverture de l'instruction pénale, procéder à la rectification des revenus des requérants au titre de l'année 2008 sur le fondement de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales.
Lire la suite…Décisions • 171
[…] 11. Aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ».
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[…] — l'administration fiscale, qui ne saurait se prévaloir du délai prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, ne pouvait pas remettre en cause la déduction de la reprise sur provision de 3 814 655 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, qui est prescrit ;
Lire la suite…3. CAA de NANCY, 2ème chambre, 29 décembre 2020, 18NC01542, Inédit au recueil Lebon
[…] En vertu du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'impôt sur le revenu, […] Toutefois, aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 188 C du même livre : « Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, […]
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[…] Le litige a été porté devant les juridictions, devant lesquelles l'Administration se prévalait tant du délai spécial de l'article L. 188 C (applicable en cas d'omission ou d'insuffisance révélée par une procédure juridictionnelle) que du délai spécial de l'article L. 188 C du LPF
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