Article L188 C du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 10 (V)

Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires32


Deloitte Société d'Avocats · 12 décembre 2023

[…] Le litige a été porté devant les juridictions, devant lesquelles l'Administration se prévalait tant du délai spécial de l'article L. 188 C (applicable en cas d'omission ou d'insuffisance révélée par une procédure juridictionnelle) que du délai spécial de l'article L. 188 C du LPF

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Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Or cette dénaturation n'est pas restée sans incidence sur la suite de son raisonnement retenant l'applicabilité de l'article L. 188 C du LPF, ce premier exercice du droit de communication ayant été opéré antérieurement à l'ouverture de l'information judiciaire, au stade d'une enquête préliminaire conduite par le Procureur de la République. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

[…] Si l'art. […] L. 188 C du livre des procédures fiscales permet à l'administration fiscale, lorsque sont écoulés les délais de reprise, de réparer cependant les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, […] l'administration fiscale ne pouvait, par suite, après l'ouverture de l'instruction pénale, procéder à la rectification des revenus des requérants au titre de l'année 2008 sur le fondement de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales.

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Décisions169


1Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 1er juillet 2022, n° 2002788

[…] 11. Aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ».

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2Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 28 décembre 2023, n° 2105515
Rejet

[…] — l'administration fiscale, qui ne saurait se prévaloir du délai prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, ne pouvait pas remettre en cause la déduction de la reprise sur provision de 3 814 655 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, qui est prescrit ;

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    3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 8 avril 2024, n° 2202772
    Rejet

    […] — la prescription pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2006 et 2007 doit être regardée comme acquise car les conditions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales relative au délai spécial de reprise sont inapplicables en l'espèce ; les documents de la procédure judiciaires ne lui sont pas opposables puisqu'ils méconnaissent le principe de loyauté ; de plus, l'administration disposait, antérieurement à la procédure judiciaire, d'éléments les concernant, ceux-ci n'ayant pas été révélés par une instance au sens de ces dispositions.

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