Article L171-0 A du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 22 (V)

Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, l'administration dispose, pour le contrôle de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à chaque gain, plus-value ou créance mentionnée aux I ou II de l'article 167 bis du code général des impôts, d'un nouveau droit de reprise qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la réalisation de l'événement prévu au VII du même article 167 bis qui affecte ledit gain, plus-value ou créance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1004857
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles L.169 et L.171-0 A du livre des procédures fiscales: « Art. L.169. – Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due… Art. L.171-0 A. – Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L.169 sont écoulés, l'administration dispose, pour le contrôle de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à chaque gain, […]

 Lire la suite…
  • Vérificateur·
  • Revenu imposable·
  • Impôt·
  • Droit de reprise·
  • Revenus fonciers·
  • Administration·
  • Immeuble·
  • Service·
  • Distributeur·
  • Imposition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).