Article A47 A-2 du Livre des procédures fiscales

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Version02/08/2013

Entrée en vigueur le 2 août 2013

Est créé par : Arrêté du 29 juillet 2013 - art. 2

I. – Les copies des fichiers mentionnées aux b et c du II de l'article L. 47 A sont transmises, sous forme de fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants :

1° Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et/ ou Fin de ligne ;

2° Ils peuvent être de type mono ou multistructures ;

3° La longueur des enregistrements peut être fixe ou variable, avec ou sans séparateur de zone ;

4° Le caractère séparateur de zone éventuellement utilisé est unique et non équivoque dans chaque fichier.

II. – Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qui précise :

1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ;

2° La signification des codes utilisés comme valeurs de zone ;

3° Toutes les informations techniques nécessaires au traitement des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisé, le type de structure, la longueur des enregistrements, les caractères séparateur de zone et séparateur d'enregistrement.

III. – Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes :

1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou EBCDIC ;

2° Les valeurs numériques sont exprimées en mode caractère et en base décimale, cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros pour les zones de longueur fixe. Le signe est indiqué par le premier caractère à partir de la gauche. La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale. Aucun séparateur de millier n'est accepté ;

3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces ;

4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. Les heures sont exprimées au format HH : MM : SS.

IV. – En accord avec le service vérificateur, d'autres solutions d'échange peuvent être retenues dans la mesure où elles sont de nature à faciliter le traitement des données transmises.

V. – Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu'ils ne puissent plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et/ou ISO 9660.

En accord avec le service vérificateur, d'autres supports pourront être utilisés.

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Entrée en vigueur le 2 août 2013

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