Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel / 1° : Délivrance de documents aux contribuables
Article R* 107 B-2 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-521 du 11 avril 2017 - art. 1
I. – Les informations communiquées au demandeur en application du troisième alinéa de l'article L. 107 B correspondent aux caractéristiques suivantes :
a) Type et superficie des biens ;
b) Code du département ;
c) Numéro de voie, indice de répétition, type et libellé de la voie ;
d) Code et libellé de la commune ;
e) Préfixe et code de la section cadastrale, numéro de plan du lieu de situation des biens et, le cas échéant, numéro de lot de copropriété ou numéro de volume ;
f) Références de publication au fichier immobilier et date de la mutation ;
g) Prix total ;
h) Ratios prix/ surface et prix/ nombre de dépendances ;
i) Année de construction ;
j) Matériaux de construction ;
k) Nombre de niveaux ;
l) Nombre et types des pièces principales ;
m) Etage de situation ;
n) Présence d'ascenseur.
Elles reflètent les ventes, adjudications, expropriations ou échanges de biens immobiliers comparables au bien objet de la demande et ne peuvent concerner des opérations réalisées depuis plus de neuf ans, y compris l'année en cours.
II. – La délivrance des éléments d'informations au demandeur est immédiate et effectuée sous forme de tableau. Un outil de géolocalisation avec vue aérienne est utilisé.
III. – L'usage de l'application, et notamment les demandes et l'utilisation des résultats, est fait sous la seule responsabilité du demandeur.
IV. – L'utilisation du service est limitée à cinquante consultations par utilisateur par période de trois mois, sauf dérogation expresse et justifiée. Au-delà, l'utilisateur se voit interdire l'accès au service pendant six mois.
V. – Les droits d'opposition, d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions prévues aux articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès du bureau en charge du traitement au sein de la direction générale des finances publiques.
Commentaires • 2
L'article 24 de la loi pour une République numérique ( L. n°2016-1321, 7 oct. 2016 , JO 8 oct.), a modifié l'article L 107 B du Livre des procédures fiscales en élargissant l'accès de ce service aux potentiels acquéreurs et vendeurs de biens immobiliers.Le décret n° 2017-521 du 11 avril 2017 (JO 13 avr.) complète les informations communicables dans le cadre de ce service ( CNIL, avis, 16 février 2017, n° 2017-033, JO 13 avr. ).
Lire la suite…