Article L247-0 A du Livre des procédures fiscales

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Version08/12/2013

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est créé par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 15

La détermination du montant de l'atténuation fixée en application du 3° de l'article L. 247 garantit le respect de la hiérarchie des sanctions prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

Il résulte ainsi des dispositions du 3° de l'article L. 247 du LPF que l'administration peut accorder, par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives, la détermination du montant de cette atténuation devant par ailleurs, en vertu de l'article L. 247-0 A du LPF, garantir le respect de la hiérarchie des sanctions prévues au chapitre II du livre II du CGI. […] En revanche, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 11 septembre 2023, n° 2301810
Rejet

[…] — il doit bénéficier du droit à l'erreur ; — selon l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, il lui appartient de demander des remises ou recalculs de la base imposable ; — il se prévaut à cet égard des dispositions des articles L. 247-0 A et L. 247 C du livre des procédures fiscales ; — la décision de rejet de la réclamation préalable n'est pas motivée. Vu les autres pièces du dossier.

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