Article L228 B du Livre des procédures fiscales

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Version08/12/2013

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est créé par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 16

La commission des infractions fiscales élabore chaque année à l'attention du Gouvernement et du Parlement un rapport d'activité, qui fait l'objet d'une publication, dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et examinés, le nombre d'avis favorables et défavorables émis, répartis par impôts et taxes, ainsi que par catégories socio-professionnelles, en précisant le montant des droits visés pénalement.

Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013].

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

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2Rapport de la commission des infractions fiscales au titre de l'année 2017Accès limité
La Rédaction · Fiscalonline · 6 juillet 2018
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et…
Non conformité

[…] Considérant que le 3° de l'article 15 rétablit dans le livre des procédures fiscales un article L. 251 A aux termes duquel : « Chaque année, […] en présence du ministre chargé du budget » ; que l'article 16 insère dans ce même code un article L. 228 B dont le second alinéa dispose : « Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget » ;

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