Article L102 D du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/2013

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est créé par : LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 20 (V)

Pour l'application de l'article L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
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1CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Délai et mode de conservation des documents
BOFiP · 20 juillet 2018

Le délai général de conservation de six ans, mentionné au premier alinéa de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF), s'applique aux livres, registres, documents ou pièces auxquels l'administration a accès pour procéder au contrôle des déclarations et des comptabilités des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. […] être conservés pendant le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 102 B du LPF, soit six ans. […] ">article L. 102 B du LPF, soit six ans. […] émettrice des factures et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du LPF.

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3CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès de diverses personnes
BOFiP · 3 août 2016

[…] En application de l'article L. 102 D du LPF, ces renseignements doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé (BOI-CF-COM-10-10-30-10 au I § 55). B. […] article L. 252 A du livre des procédures fiscales (LPF) ;- en matière de fiducie ;

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