Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Article L102 D du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est créé par : LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 20 (V)
Pour l'application de l'article L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé.
Commentaires • 7
[…] En application de l'article L. 102 D du LPF, ces renseignements doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé (BOI-CF-COM-10-10-30-10 au I § 55). B. […] article L. 252 A du livre des procédures fiscales (LPF) ;- en matière de fiducie ;
Lire la suite…
Le délai général de conservation de six ans, mentionné au premier alinéa de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF), s'applique aux livres, registres, documents ou pièces auxquels l'administration a accès pour procéder au contrôle des déclarations et des comptabilités des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. […] être conservés pendant le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 102 B du LPF, soit six ans. […] ">article L. 102 B du LPF, soit six ans. […] émettrice des factures et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du LPF.
Lire la suite…