Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article L84 D du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 56 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561-28 du code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612-28 dudit code, s'agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale mentionnée au II de l'article L. 561-15 du même code, à l'exception des documents ou des informations qu'elle a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité.
A la suite des contrôles qu'elle diligente conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du présent livre.
Commentaires • 4
L. 564-2) permettant d'assurer le respect et la bonne application des dispositions du I de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI), de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article L. 564-1 du CoMoFi. […] […] Aux termes de l'article L. 84 D du LPF, de l'article L. 84 E du LPF, l'article L. 135 F du LPF et de l'article L. 135 ZI du LPF, l'administration fiscale, l'AMF et l'ACPR échangent les informations nécessaires à l'exécution de leurs missions respectives.
Lire la suite…Renforcement de la clause de sauvegarde applicable hors de l'UE prévue à l'article 123 bis du CGI (art. 25) Pour mémoire, l'LPF, L. 84 D, al. 2 nouveau). Elle pourra par ailleurs obtenir communication de l'administration fiscale des informations et documents nécessaires à l'exercice de cette mission (LPF, L. 135 ZI nouveau).
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L. 561-36 et L. 561-36-1 du présent code ; 7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. […] A l'issue des contrôles diligentés pour l'exercice de cette mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l'article L. 84 D du même livre. […] II. – Par exception au I, […]
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